Articles

Article L326-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L326-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les établissements publics d'aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des zones urbaines sensibles.