Articles

Article L325-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L325-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part.