Article R322-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R322-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-58. Toutefois, pour l'élection de délégués, les groupements de sociétaires s'effectuent sur la base des associations.