Article R*322-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les membres du conseil d'administration des sociétés à forme tontinière doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant indiqué par les statuts.
Les statuts déterminent le montant des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales.