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Article L324-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L324-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les établissements publics de coopération intercommunale à vocation unique, créés antérieurement à la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières au sens de l'article L. 324-1, seront, après accord de leur assemblée délibérante et des organes délibérants des collectivités territoriales les constituant, transformés de plein droit en établissements publics fonciers.