Article L324-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L324-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.