Articles

Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.