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Article L324-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L324-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'établissement public foncier est administré par un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est composé, pour les trois quarts au moins des sièges, de représentants des membres de l'établissement et, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, de personnes qualifiées notamment dans les domaines de l'habitat, de l'aménagement ou du cadre de vie, désignées par le collège des représentants des membres de l'établissement public. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui ne pourraient être membres du conseil d'administration en raison du nombre des collectivités intéressées peuvent former une assemblée spéciale qui désigne des représentants au conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit le président de l'établissement public foncier et désigne son directeur.