Article L324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial à vocation unique, compétents pour réaliser, pour le compte de leurs membres ou de l'Etat, toutes acquisitions foncières et immobilières, en vue de la constitution de réserves foncières, en prévision des actions ou opérations d'aménagement prévues par l'article L. 300-1 du présent code.
" A cette fin, ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.
" Aucune opération de l'établissement public foncier ne peut être réalisée sans l'avis de la commune concernée.