Article R*322-154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance.