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Article L322-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L322-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord du conseil municipal sur celui-ci ainsi que sur les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération, lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal.