Article L322-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L322-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord du conseil municipal sur l'opération lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association foncière urbaine est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal.