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Article R*322-153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R*322-153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration.

Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.