Article L317-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L317-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les propriétaires riverains de voies d'un lotissement dont le terrain n'est pas compris dans le périmètre du lotissement qui, à quelque date que ce soit, avant ou après le classement des voies dans le domaine public, veulent utiliser en totalité ou en partie les travaux d'aménagement effectués, supportent les mêmes charges que les membres de l'association syndicale.
Si ces propriétaires désirent lotir leur terrain, à quelque date que ce soit, avant ou après le classement des voies dans le domaine public et que le plan de leur futur lotissement comprenne une ou plusieurs voies aménagées en application des articles précédents, ils doivent rembourser à l'Etat les subventions afférentes à leur terrain.
Leur projet de lotissement ne peut être approuvé qu'après remboursement de ces subventions.