Article L317-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L317-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les subventions peuvent également être accordées aux communes désireuses d'acquérir ou d'exproprier les lots invendus ou mal utilisés, en vue de les utiliser d'une manière compatible avec le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou le document en tenant lieu.