Article L317-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L317-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le bénéfice des subventions de l'Etat prévues aux articles L. 317-1 et L. 317-2 est réservé aux associations syndicales constituées en vue de l'aménagement des lotissements défectueux qui auront été autorisées au plus tard le 31 décembre 1973.
Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de ces subventions, accompagnées du dossier réglementaire, devront, à peine de forclusion, être présentées au plus tard le 31 décembre 1973.
Les frais de constitution du dossier sont à la charge de la commune.