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Article L315-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L315-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.