Article R*322-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R*322-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.