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Article L313-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L313-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret.