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Article L311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5 à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte ou à une personne publique ou privée.