Article L311-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L311-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Seul le coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs.