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Article R*322-146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R*322-146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.

La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.