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Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.