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Article L214-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L214-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Pour l'application des chapitres Ier, II et III du présent titre, sont considérés comme des établissement publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, les établissements publics qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, sont compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté.