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Article L212-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L212-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La période pendant laquelle le droit de préemption peut être exercé dans les zones d'aménagement différé créées avant le 17 juillet 1971 est portée à quatorze ans toutes les fois que l'exercice de ce droit est encore ouvert à son titulaire. Des arrêtés du préfet peuvent toutefois, pour certaines zones, limiter ou exclure l'application des dispositions du présent alinéa.

Jusqu'au 31 décembre 1972 un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme peut rétablir au profit du titulaire initial et pour une durée de six ans le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé où ce droit est venu à expiration avant le 17 juillet 1971. La date de référence mentionnée /M/au cinquième alinéa de l'article L. 211-2/M/LOI 1328 ART. 28: au a du troisième alinéa de l'article L. 212-2// reste celle fixée pour la zone initiale.