Article L212-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L212-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n. 65-561 du 10 juillet 1965, les valeurs indiquées dans les promesses d'achat ou de vente et dans les conventions de toute nature intervenues dans les deux années qui précèdent la publication du décret ou de l'arrêté créant une zone d'aménagement différé ne sont pas opposables à l'administration pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.