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Article R*322-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

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Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.

La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de la société de bourse, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.

Les intérêts et arrérages ainsi que les remboursements de primes et lots doivent être placés dans les mêmes conditions.