Article L212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.