Article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2.
En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, après avis de chaque région concernée, les parties du territoire national dans lesquelles des zones d'aménagement différé peuvent être créées dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Cet avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. "