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Article L211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Peuvent faire l'objet d'un droit de préemption tout immeuble ou tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, situé dans une zone d'intervention foncière, lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

Le droit de préemption peut également être exercé en cas d'adjudication forcée.

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le délai de dix ans mentionné au a de l'article L. 211-4 et au a de l'article L. 211-5 s'apprécie à la date de la signature du contrat de location-accession.