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Article R*322-141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

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Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des articles du titre II, chapitres Ier et IV du présent livre, ainsi que des articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-3-2, 3°, R. 341-1 à R. 341-5.