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Article R*322-140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 322-42, troisième alinéa, des 3°, 8° et 9° de l'article R. 322-47 et des articles R. 322-71, R. 322-73, et R. 322-77 à R. 322-84, sont applicables aux sociétés à forme tontinière sous réserve des dérogations prévues à la présente section.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les modalités d'application aux tontines du titre III du présent livre.