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Article L221-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L221-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article.