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Article L213-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L213-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les dispositions du a de l'article L. 213-17 s'appliquent en cas d'approbation, de modification ou de révision du plan d'occupation des sols ayant pour effet, postérieurement à la création d'une zone d'aménagement différé, d'étendre le périmètre des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par le plan d'occupation des sols. "