Article L213-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L213-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La libération des fonds consignés en application de l'article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.