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Article L213-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L213-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.

Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.