Article R*322-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les organismes ayant demandé l'agrément administratif constitués avant le 27 mai 1964 peuvent conserver les placements effectués sous le régime des dispositions antérieures. Ceux-ci seront classés dans la catégorie nouvelle dont ils relèvent de par leur nature ou, à défaut, dans celle que le ministère de l'économie et des finances désignera par analogie.
Aucun placement nouveau, par remploi ou autrement, ne sera fait dans une catégorie de valeurs mobilières ou immobilières tant que, du fait du classement ci-dessus prévu, le pourcentage de cette catégorie dépassera le pourcentage limite fixé par la réglementation des entreprises d'assurance.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à ce que les organismes intéressés effectuent des emplois de fonds qui seraient la conséquence d'opérations de placement engagées ou effectuées sous le régime des dispositions antérieures, à condition de rester dans les limites fixées par celles-ci.