Article R322-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R322-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé.
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.