Article L160-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L160-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude.