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Article L147-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L147-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.