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Article L146-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L146-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan d'occupation des sols.

Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4.