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Article L144-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L144-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue au collège régional du patrimoine et des sites prévu à l'article 69 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L. 146-6 et L. 146-7.

Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés.

La composition du conseil des sites de Corse, qui comporte des représentants de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse, est fixée par décret après avis de l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse.