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Article L147-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L147-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 147-5 feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.


Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique.