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Article R*322-130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.