Article R*322-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance à forme mutuelle, une marge de solvabilité.