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Article R*322-129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la section IV du présent chapitre.