Article R*322-129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la section IV du présent chapitre.