Article R*322-128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 326-14 et R. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.