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Article L123-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L123-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols.