Article L123-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L123-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
Les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont tenus à la disposition du public.