Article L123-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L123-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.